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La protection de la personne en droit comparé

Elisabeth DOLARD - Docteur en Droit, Lyon

Année de publication : 2004

Type de ressources : Rhizome - Thématique : PUBLIC PRECAIRE, SCIENCES HUMAINES, Sciences politiques

Télécharger l'article en PDFRhizome n°17 – Ethique de l’intervention, conflits de légitimité (Novembre 2004)

En France, de nombreux dispositifs législatifs garantissent la protection de la personne, tant sur le plan civil que sur le plan pénal. Emanant de l’Autorité Parlementaire (Assemblée Nationale et Sénat), ils sont promulgués  dans l’optique de porter assistance aux plus démunis.  Les lois de sauvegarde de justice, curatelle, tutelle (permettant aide ou représentation en ce qui concerne les incapables majeurs) ont été relayées par les droits des malades (la loi du 4 mars 2002 est l’exemple le plus récent) et les droits des personnes handicapées (la loi du 30 juin 2004 vient également actualiser les mesures plus anciennes).

Mais c’est sur le plan pénal, que les mesures sont les plus représentatives, puisque, pour la première fois, le Code Pénal du 1er mars 1954 a défini juridiquement la notion de vulnérabilité, précisant que l’origine peut en être l’âge, la maladie, l’infirmité, la déficience physique ou psychique, voire l’état de grossesse. Celle-ci entraîne  l’accroissement des sanctions à l’encontre des personnes qui abusent sciemment  de cette fragilité pour commettre des infractions, tandis qu’il est prévu un délit spécifique de discrimination en raison de l’état de santé (notion apparue en 1980 dans les années Sida).

Tout autre est le système juridique anglais qui se base sur la notion de précédent, beaucoup moins sur celle de codification telle que nous l’entendons. Dans une vision libérale et pragmatique, toute personne s’estimant lésée  peut saisir la juridiction compétente. On attache une importance primordiale à l’initiative individuelle, héritage de l’Habeas  Corpus (voté en 1679 pour éviter toute arrestation arbitraire d’un sujet) auquel les anglais sont très attachés. Une fois saisies, les juridictions statuent selon les normes jurisprudentielles définies antérieurement, le litige n’étant porté à la Cour Suprême qu’en cas de difficulté persistante.

La Common Law est donc assez distincte de notre système législatif. Fondée sur la volonté et l’adhésion de l’individu, elle se montre souvent hostile à tout système contraignant les références culturelles distinctes ont leur poids évident  dans ces différences d’approche. Elles posent pourtant la question de l’accessibilité  au droit : que signifie celle-ci pour une personne en crise ? Doit-il lui être fait injonction de soin en cas de pathologie persistante ? Peut-on envisager une hospitalisation d’office ou à la demande d’un tiers (historiquement appelée internement) en cas de défaut de maîtrise totale ou partielle ?1

Les questions de droit comparé concernent actuellement, pour beaucoup, la procédure pénale, à savoir la distinction entre la procédure accusatoire (anglaise) où les partis doivent instruire chacune à charge et à décharge, et la procédure inquisitoire (française) où le juge est investi de ce rôle pour le dossier. C’est la raison pour laquelle la loi Perben (dite Perben 2) entrée en vigueur le 1er octobre 2004 paraît une dérogation à notre système français ; en instituant la possibilité pour l’auteur d’un délit de « négocier » directement avec le Ministère public et d’accepter la sanction proposée (s’il se reconnaît coupable et s’il ne peut être puni que d’une peine maximale de 5 ans), on semble s’acheminer vers le modèle anglo-saxon.

En sera t-il de même en droit de la santé ? Espérons que non, car les garanties de la personne en souffrance, nous semblent inférieures.

Notes de bas de page

1 NDLR. L’obligation de soin sans consentement existe cependant au Royaume Uni, étroitement encadrée par la Mental Health Act Commission. Cependant, elle est davantage axée semble-t-il sur l’objectivation du consentement impossible et sur les droits de l’homme plutôt que sur la nécessité d’accès au soin et de surveillance médicalisée.

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